M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.16. Un producteur doit rembourser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec toute somme reçue aux termes de la présente section si:
1°  il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9, sauf s’il s’agit d’une cession découlant d’une acquisition faite en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 58.2;
2°  il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 11; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 4.
8.16. Un producteur doit rembourser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec toute somme reçue aux termes de la présente section si:
1°  il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9;
2°  il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 11; Décision 10938, a. 1.
8.16. Un producteur doit rembourser au Syndicat toute somme reçue aux termes de la présente section si:
1°  il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9;
2°  il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 11.